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Photo du rédacteurSection Flunch CFDT

Organisation du temps de travail

Dernière mise à jour : 30 mai 2023


Vous êtes nombreux à nous poser des questions sur vos droits, aussi nous sommes en train de travailler sur une actualisation du livret du droit des salariés, qui retrace l'ensemble des accords de branche et d'entreprise tout en mettant en évidence la législation du droit du travail. Cet article est un aperçu de ce que sera ce livret qui va vous permettre d'être des acteurs pour défendre vos droits.


L’affichage des plannings et organisation du temps de travail


1. L’affichage des plannings


Quatre semaines d’horaire sont affichées à l’avance dans le restaurant. Ces horaires ne peuvent être modifiés qu’avec un délai de prévenance de sept jours, ramené à trois jours avec l’accord du salarié. Les horaires de travail sont répartis sur 5 jours (Art. 7 de l'accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 20 décembre 1999).


2. Le nombre de jours travaillés consécutivement


Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. (Article L3132-1 du Code du travail) mais cela s'entend du lundi au dimanche. Il n'est pas interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours d'affilés à la condition que ces plus de 6 jours soient répartis sur deux semaines.


Exemple : La 1ère semaine son repos est lundi et mardi et la 2ème semaine jeudi et vendredi. Cela lui fait 8 jours de travail consécutif à cheval sur les 2 semaines.


3. Les jours de repos


Deux jours de repos par semaine d’une durée minimale de 11 ou 12 heures consécutives si le salarié termine son service après minuit.

Repos du dimanche attribué par roulement, en tout état de cause, un dimanche de repos obligatoire toutes les 4 semaines, accolé obligatoirement à un samedi (Art.10 de l’accord portant sur le travail à temps partiel).


Cette règle n’est pas applicable aux étudiants recrutés dans le cadre de contrats étudiants du week-end. Si l'organisation du restaurant le permet, ils pourront néanmoins bénéficier d'un des deux jours, toutes les 4 semaines (Art. 10 de l’accord du 29 octobre 2015 portant sur le travail à temps partiel).


4. Aménagement des horaires


Le salarié bénéficie d’un week-end non travaillé accolé à la prise de congés annuels d’été à la prise des congés d’hiver.

Si les congés d’hiver étaient pris en plusieurs périodes alors ce dispositif ne s’appliquerait qu’à une seule des prises de congés d’hiver. (Accord NAO 2020)


La durée quotidienne du temps de travail


L’amplitude horaire ne doit pas être confondue avec la notion de durée quotidienne légale de travail maximale.


La durée quotidienne légale est la durée maximale pendant laquelle les salariés peuvent effectivement travailler. Elle est fixée à 10 heures par jour. (Art. L3121-18 du Code du travail).


Alors que l’amplitude horaire est le laps de temps sur lequel la durée maximale de travail peut être réalisée.


Autrement dit, chaque jour, les salariés ne peuvent travailler plus de 10 heures, étalés sur une durée de 13 heures. (Jurisprudence de la Cour de cassation, pas définie par le Code du travail, mais découle du repos quotidien obligatoire).


Le salarié a droit à une pause de 20 minutes non rémunérée si son temps de travail consécutif atteint 6 heures. (Art. L3121-33 du Code du travail).


1. Comment calculer l’amplitude horaire


Le décompte de l’amplitude horaire de travail s’effectue sur la base d’une journée civile, donc de 0 à 24 heures. Pour calculer l’amplitude horaire, il suffit d’additionner :

  • Les temps de travail effectif ;

  • Les temps de pause et de repos.

C’est la prise de poste du salarié qui marque le début du décompte de l’amplitude horaire d’une journée de travail. Le pointage de l’heure de travail est donc un élément très important pour contrôler le respect de l’amplitude horaire des salariés.


Par exemple, si un salarié effectue les horaires suivants :

  • Matin : 10 heures - 11 heures ;

  • Pause déjeunée : 11 heures - 11 heures 30 ;

  • Après-midi : 11 heures 30 - 15 heures.

  • Pause : 15 heures – 16 heures

  • Soirée : 16 heures - 21 heures 30


Le temps qui s’est écoulé entre le début et la fin de sa journée est de 12 heures. L’amplitude horaire de travail est donc de 12 heures (22 heures -10 heures).

Dans notre exemple, la durée du temps de travail est bien de 10 heures.


À noter que, le lendemain, le salarié ne pourra pas travailler avant 8 heures 30 heures du matin. En effet, il faut respecter la durée de repos quotidien obligatoire entre le soir et le matin de 11 heures. Ce temps de repos quotidien obligatoire de 11 heures est une sorte « d’amplitude horaire de repos » (Art. L 3131-1 du Code du travail, cet article est d’ordre public, cela veut dire que l’on ne peut pas y déroger par un accord d’entreprise ou de branche).


La durée hebdomadaire de travail à respecter

En plus des limites journalières, il existe des limites à la durée du travail dans le cadre de la semaine.


I. Pour les temps complets

La durée du travail effectif pour les salariés à temps complet est de 35 heures en moyenne hebdomadaire sur une période de quatre semaines consécutives.


Les périodes de 4 semaines font l’objet d’un calendrier établi d’avril à mars de chaque année qui sera affiché dans chaque restaurant.


La durée hebdomadaire du travail effectif pourra varier en fonction du plan de charges d’activité dans les limites plancher de 30 heures par semaine et plafond de 39 heures par semaine sans que la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif ne dépasse 35 heures. (Art. 6 de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 20 décembre 1999).


1. Calcul des heures supplémentaires


Les heures de travail effectif effectuées exceptionnellement au-delà de 39 heures par semaine ou au-delà de 35 heures en moyenne sur une période de 4 semaines sont qualifiées d’heures supplémentaires. À ce titre, elles donneront lieu aux majorations légales suivantes :


  • De 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e) ;

  • De 50 % pour les heures suivantes. (Art. L 3121-36 du Code du travail).


Le contingent d’heures supplémentaires individuel est fixé à 90 heures par an (Accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail).


2. La durée maximale du temps de travail


Au cours d’une même semaine, la durée maximale absolue hebdomadaire de travail de 48 heures. (Art. L3121-20 du Code du travail) et la durée maximale relative hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures. (Art. L3121-22 du Code du travail).


Exemple : Si vous êtes amené à travailler 48 heures hebdomadaires pendant 6 semaines d'affilée, puis 40 heures les 6 semaines suivantes, vous aurez alors travaillé en moyenne 44 heures hebdomadaires sur la période de 12 semaines consécutives. Votre temps de travail ne dépasse donc pas les durées maximales hebdomadaires de travail autorisées.


Par dérogation, la durée maximale sur une semaine peut être augmentée, en cas de circonstances exceptionnelles, jusqu'à 60 heures maximum. Pour cela, l'inspection du travail doit donner son accord (Art. R3121 d Code du travail).

Le dépassement de la durée moyenne de 44 heures est possible, dans la limite de 46 heures sur une période de 12 semaine consécutive, après autorisation de l'inspection du travail (Art. R3121-10 et 11 du Code du travail).


II. Pour les temps partiels


Le travail à temps partiel correspond à un travail dont la durée est inférieure à la durée de travail prévue pour le salarié à temps plein.

Elle doit donc être inférieure à l’une des limites suivantes :

  • Soit à la durée légale hebdomadaire : 35 heures

  • Soit à la durée légale mensuelle : 151,67 heures

  • Soit à la durée légale annuelle : 1 607 heures (Art. L3123-1 du Code du travail)

Le travail à temps partiel peut être demandé par l’employeur ou le salarié. Le salarié qui travaille à temps partiel doit signer un contrat de travail écrit (Art. L3123-6 du Code du travail).

La durée minimale de travail est fixée à 25 heures par semaine (Art. 2 de l’Avenant n° 1 du 2 décembre 2003 relatif aux salaires, au temps partiel et au travail de nuit de la CCN des chaînes de cafétérias et assimilés).

Des dérogations à cette durée minimale sont prévues également dans les cas suivants :

  • Contraintes personnelles

  • Cumul d’activité

  • Étudiant de moins de 26 ans (Art. L3123-7 du Code du travail)

1. Durée de travail


Le salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat. Dans ce cas, le salarié effectue des heures complémentaires.


Si le contrat de travail ne stipule pas que le salarié à temps partiel peut faire des heures complémentaires, alors l’employeur ne peut pas lui imposer d’en effectuer.


A l'intérieur d'une période mensuelle, la durée hebdomadaire de travail de chaque salarié à temps partiel peut varier selon l'activité de l'entreprise de plus ou moins 3 heures. Cette organisation du temps de travail sur le mois s'effectue dans le respect des dispositions légales précisant les durées hebdomadaires et journalières de travail (Art. 6 de l’accord d’entreprise du 29 octobre 2015 portant sur le travail à temps partiel).


L'aménagement de la durée du travail prévu dans le présent article s'entendant strictement sur le mois civil, les heures qui n'ont pu être prestées du fait de l'entreprise sont rémunérées à la fin du mois et ne pourront pas être reportées sur le mois suivant. Les heures non travaillées du fait du salarié (maladie, absence autorisée, AT....) sont décomptées par rapport à la durée du travail qui aurait dû être réalisée pendant la durée de l'absence “ (Article 6 de l’accord du 29 octobre 2015 portant sur le travail à temps partiel).


En sus des temps de pause, la journée de travail d’un salarié à temps partiel ne peut comporter qu’une seule interruption d’activité dont la durée ne pourra être supérieure à 4 heures, ni inférieure à 1 heure. (Article 11 de l’accord du 29 octobre 2015 portant sur le travail à temps partiel).


Dans ce cas, et en contrepartie de toute coupure journalière supérieure à 2 heures dans la limite de 4 heures, les deux séquences de travail réalisées par le salarié à temps partiel au cours de cette journée seront chacune d’une durée minimale de 3 heures consécutives. (Art. 2 de l’Avenant n° 1 du 2 décembre 2003 relatif aux salaires, au temps partiel et au travail de nuit de la CCN des chaînes de cafétérias et assimilés).


2. Les heures complémentaires


Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/10 e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat. (Art. L3123-28 du Code du travail).


Exemple : Si le contrat prévoit une durée de travail de 30 heures hebdomadaires, le salarié peut effectuer 3 heures complémentaires au maximum.


Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail (Art. L3123-9 du Code du travail).


En cas de non-respect, la jurisprudence est très claire, le risque existe d’une demande du salarié de requalification du contrat de travail à temps plein.

Bien que cette demande de requalification puisse être engagée en cours d’exécution du contrat de travail, il est fréquent qu’elle survienne à l’issue du contrat de travail avec, de surcroît, une demande de rappel de salaire liée à la requalification.

Dans ce cas, la demande de requalification s’accompagne d’un rappel de salaire sur la base d’un temps plein à compter de la date où les règles du temps partiel n’ont plus été respectées.


Peu importe la durée de ce dépassement. Il suffit que la durée légale du travail soit atteinte même sur un seul mois isolé ou hebdomadaire. Il en a été d’ailleurs décidé ainsi par la Cour de cassation dans deux de ses décisions en date du 12 mars 2014 (n° 12-15014) et du 15 septembre 2021 (n° 19-19563)


3. Rémunération des heures complémentaires


Toute heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire.

Le taux de majoration est fixé à :

  • 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10 e de la durée de travail fixé dans le contrat.

  • 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10 e. (Art. L3123-29 du Code du travail).

4. Droit au refus du salarié


Le salarié a le droit de refuser d’effectuer des heures complémentaires :

  • S’il est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues (Art. L3123-10 du Code du travail).

  • Si les heures complémentaires sont accomplies au-delà des limites fixées par le contrat de travail.

Le refus du salarié pour l’un de ces motifs n’est pas une faute ou un motif de licenciement. (Art. L31223-10 du Code du travail).


5. Modification du contrat de travail


La modification du contrat de travail implique de respecter un préavis de 7 jours et le salarié doit être informé de son droit de la refuser.


6. Les avenants « compléments d’heures »


Les avenants « compléments d’heures » sont uniquement proposés aux salariés à temps partiel qui se sont déclarés volontaires. Les avenants « compléments d’heures » pourront être proposés à raison de 8 par année civile et par salarié tous motifs confondus (Art. L3123-22 du Code du travail) pour une durée totale maximale de 28 semaines.


En 2015, l’accord de Branche prévoyait 10 avenants par année civile, le législateur en 2016 a limité le nombre d’avenants, il prévoyait aussi de permettre d’atteindre temporairement la durée légale du travail, cette disposition est depuis 2016 interdite par le Code du travail. Les heures réalisées dans le cadre des avenants « complément d’heures » sont des heures rémunérées au taux normal dans la limite d’un contingent annuel de 100 heures calculé par année civile et par salarié.

Au-delà de ce contingent, les heures d’un avenant « complément d’heures » sont majorées à 5 %. Les heures effectuées au-delà de la durée fixée par l’avenant « complément d’heures » sont des heures complémentaires qui donnent lieu à une majoration de 25 %. (Art. 2 de l’accord du 7 juillet 2015 relatif à la grille de salaires et au travail à temps partiel de la CCN des chaînes de cafétérias et assimilés).


7. Le cumul d’activité


Le salarié peut cumuler plusieurs emplois s’il répond à toutes les conditions suivantes :

  • Il doit respecter la durée maximale légale de travail ;

  • Il ne doit pas travailler plus de 10 heures par jour et 48 heures par semaine (ou 44 heures par semaine, calculées sur une période de 12 semaine consécutive) ;

  • Ces durées doivent être respectées, quels que soient le nombre d'employeurs et la durée du travail de chaque contrat. (Art L8261-1 du Code du travail).

L'employeur peut demander une attestation écrite certifiant que vous respectez les dispositions relatives à la durée du travail.


Si vous refusez de communiquer ces informations, vous pouvez être licencié pour faute grave.

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