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Articulation entre un accord d’entreprise et un accord de branche

Jusqu’au début des années 2000, en cas de contradiction entre l’accord de branche et l’accord d’entreprise, il convenait de se référer au principe de faveur et d’appliquer la disposition conventionnelle la plus favorable aux salariés.

Qu'est-ce que le principe de faveur ? 

Le principe de faveur constitue un principe fondamental du droit du travail bien qu'il soit non écrit mais inspiré par diverses dispositions du Code du travail, notamment l'article 2251-1 qui stipule "Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public".

Cette règle de conflit a été redéfinie par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017. Désormais, les articles L. 2253-1 à L. 2253‑3 du code du travail classent les accords dans trois catégories ou blocs, obéissant chacun à des conditions d’application différentes. Ces nouveaux principes s’appliquent à tous les accords et convention de branche, y compris ceux conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2017.

  • Bloc 1 : application du principe de faveur.

 

L'article 2253-1 stipule : " La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes :

1° Les salaires minima hiérarchiques ;

2° Les classifications ;

3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;

4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;

5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;

6° Les mesures énoncées à l'article L. 3121-14, au 1° de l'article L. 3121-44, à l'article L. 3122-16, au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ;

7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3L. 1244-4L. 1251-12L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du présent code ;

8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du présent code ;

9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ;

11° Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ;

12° Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1251-7 du présent code ;

13° La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du présent code"

Les 13 matières dans lesquelles l’accord de branche s’applique, sauf si l’accord d’entreprise prévoit des garanties au moins équivalentes. En d’autres termes, la disposition conventionnelle la plus favorable s’appliquera. 

  • Bloc 2 : application de l’accord d’entreprise, sauf si l’accord de branche interdit les dérogations moins favorables ou stipulations différentes.

 

L’article L. 2253-2 du code du travail stipule : ";Dans les matières suivantes, lorsque la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large le stipule expressément, la convention d'entreprise conclue postérieurement à cette convention ou à cet accord ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention ou de cet accord sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes :

1° La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L 4161-1;

2° L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

3° L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ;

4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubres ".

 

Ces matières dans lesquelles l’accord d’entreprise s’appliquera à moins que l’accord de branche interdise aux accords d’entreprise de comporter des stipulations différentes ou des garanties moins favorables. Dans ces matières, il appartiendra donc aux signataires de l’accord ou convention de branche de définir les marges de manœuvre laissées aux accords d’entreprise. 

  • Bloc 3 : application de l’accord d’entreprise.

 

Selon l’article L. 2253-3 du code du travail, l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche, y compris lorsque l’accord d’entreprise est moins favorable, dans toutes les matières qui ne sont pas visées par les articles L. 2253-1 et L. 2253-2. L’accord de branche ne peut interdire ou limiter les dispositions moins favorables qui seraient prévues par l’accord d’entreprise. Le principe de faveur ne s’applique pas.

Pour plus d'informations concernant l'articulation entre l'accord de Branche et d'entreprise, vous pouvez télécharger les questions-réponses sur la négociation collective en entreprise.

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