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Le 10 septembre 2025, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu deux arrĂȘts majeurs en matiĂšre de congĂ©s payĂ©s, mettant le droit français en conformitĂ© avec le droit de l’Union europĂ©enne

  • Photo du rĂ©dacteur: Section Flunch CFDT
    Section Flunch CFDT
  • 22 sept. 2025
  • 7 min de lecture

L’un consacre le droit au report des congĂ©s en cas d’arrĂȘt maladie survenu pendant cette pĂ©riode, l’autre impose de prendre en compte les congĂ©s payĂ©s dans le calcul du seuil de dĂ©clenchement des heures supplĂ©mentaires. Autant de changements qui bouleversent la pratique des entreprises. Carine Cohen, Avocate associĂ©e au cabinet Orlex Avocats, dĂ©crypte pour nous la portĂ©e et les consĂ©quences concrĂštes de ces dĂ©cisions.


Lexbase Social : Pouvez-vous nous exposer les principaux enseignements des deux arrĂȘts du 10 septembre 2025 ?


Le 10 septembre, s’agissant des congĂ©s payĂ©s prĂ©cisĂ©ment, la Cour de cassation a rendu deux arrĂȘts qui Ă©taient trĂšs attendus.

  • un premier arrĂȘt (n° 23-22.732) prĂ©cise qu’un salariĂ© placĂ© en arrĂȘt maladie pendant ses congĂ©s payĂ©s a le droit de les reporter pour que son droit au repos soit conservĂ©. La Cour prĂ©cise que pour que le droit au report existe, il est nĂ©cessaire que l’arrĂȘt maladie soit notifié à l’employeur ;

  • un autre arrĂȘt (n° 23-14.455) prĂ©voit dĂ©sormais qu’en cas de dĂ©compte hebdomadaire de la durĂ©e du travail, les pĂ©riodes de congĂ©s payĂ©s doivent ĂȘtre prises en compte pour la dĂ©termination du seuil de dĂ©clenchement des heures supplĂ©mentaires. La prĂ©cision quant au fait de se trouver dans la situation d’un dĂ©compte hebdomadaire est importante ici.

Globalement, si on devait rĂ©sumer les deux arrĂȘts Ă©voquĂ©s ci-dessus, ils visent Ă  garantir une effectivitĂ© du droit au repos liĂ© aux congĂ©s payĂ©s.

Ces dĂ©cisions Ă©taient trĂšs attendues alors pourtant que les solutions dĂ©gagĂ©es par la Cour de cassation n’ont rien de surprenant dans la mesure oĂč elles correspondent Ă  la mise en conformitĂ© de la jurisprudence interne avec celle de la CJUE.

Pour rappel, le 18 juin 2025, la Commission européenne avait adressé une mise en demeure à la France, aux termes de laquelle il lui était reproché de ne pas garantir, dans le cadre de sa législation nationale, que « les travailleurs qui tombent malades pendant leur congé annuel puissent récupérer ultérieurement les jours de congé annuel qui ont coïncidé avec leur maladie ».

Le droit europĂ©en considĂšre, en effet, que toute pratique ou omission d'un employeur ayant un effet potentiellement dissuasif sur la prise du congĂ© annuel par un travailleur est incompatible avec la finalitĂ© du droit au congĂ© annuel payĂ©. Conscient de cette divergence entre le droit europĂ©en et le droit national et « afin d’éviter tout contentieux inutile », le ministĂšre du Travail prĂ©conisait dĂ©jĂ  aux entreprises, avant l’arrĂȘt du 10 septembre 2025, de s’inspirer d’un arrĂȘt de la Cour d’appel de Versailles sur le sujet, dont la solution est conforme Ă  la jurisprudence europĂ©enne.


Lexbase Social : Quelles sont les principales conséquences pour les entreprises ?


Les consĂ©quences pour les entreprises ne sont pas anodines puisqu’il s’agit de changer radicalement d’approche sur deux sujets trĂšs structurants.

Concernant le report des congĂ©s payĂ©s pendant la maladie, auparavant, la rĂšgle applicable Ă©tait la suivante : le salariĂ© qui tombait malade pendant ses congĂ©s payĂ©s ne pouvait pas exiger de prendre ultĂ©rieurement le congĂ© dont il n'avait pu bĂ©nĂ©ficier du fait de son arrĂȘt de travail, dans la mesure oĂč la premiĂšre cause de suspension du contrat de travail (en l’espĂšce les congĂ©s payĂ©s) primait sur toute autre cause.

Ce n’est plus le cas aujourd’hui et les employeurs vont devoir prendre en compte l’interruption des congĂ©s payĂ©s et le basculement dans le rĂ©gime de la maladie dĂšs lors que le salariĂ© aura notifiĂ© son arrĂȘt de travail.

Concernant le seuil de dĂ©clenchement des heures supplĂ©mentaires, la Cour de cassation considĂ©rait jusqu’à prĂ©sent que, Ă  dĂ©faut de dispositions lĂ©gales, conventionnelles ou d’usage contraires, les jours de congĂ©s payĂ©s n’étaient pas assimilĂ©s Ă  du temps de travail effectif, et n’avaient donc pas Ă  ĂȘtre pris en compte pour la dĂ©termination des heures supplĂ©mentaires.

C’est sur cette position que revient la Cour de cassation, en Ă©cartant partiellement les dispositions de l’article L. 3121-28 du Code du travail en ce qu’elles subordonnent Ă  l'exĂ©cution d'un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la dĂ©termination du seuil de dĂ©clenchement des heures supplĂ©mentaires applicable Ă  un salariĂ©, soumis Ă  un dĂ©compte hebdomadaire de la durĂ©e du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considĂ©rĂ©e, a Ă©tĂ© partiellement en situation de congĂ© payĂ©.

Elle ajoute que « ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant toute la semaine ».

Cela revient Ă  dire qu’un salariĂ© ayant un dĂ©compte hebdomadaire de son temps de travail pourrait prĂ©tendre au paiement d’heures supplĂ©mentaires sur une semaine oĂč il a pris des jours de congĂ©s payĂ©s, et ceci alors mĂȘme qu’il n’a pas rĂ©alisĂ© 35 heures de travail effectif.

Cette jurisprudence entraĂźnera des rĂ©percussions financiĂšres non nĂ©gligeables s’agissant des salariĂ©s effectuant habituellement ou structurellement des heures supplĂ©mentaires, dĂšs lors que la prise d’un jour de congĂ© payĂ© n’induira plus la perte des majorations au titre des heures supplĂ©mentaires dĂ©comptĂ©es sur la semaine en cause.


Lexbase Social : S’agissant du report des congĂ©s payĂ©s pendant la maladie, les employeurs vont-ils pouvoir mettre en Ɠuvre cette jurisprudence tout de suite ou est-ce que des points d’incertitude demeurent ?


En dĂ©pit du revirement d’ampleur intervenu, l’arrĂȘt de la Cour de cassation est assez succinct et ne rentre pas vraiment dans les dĂ©tails.

En pratique, de nombreuses questions vont donc se poser aux employeurs qui vont vouloir se mettre en conformité avec la derniÚre jurisprudence.

À titre d’exemples, plusieurs questions se posent concernant l’arrĂȘt en lui-mĂȘme :

  • Faut-il qu’il s’agisse d’un arrĂȘt de travail prescrit par un mĂ©decin français ?

  • Faut-il que cet arrĂȘt de travail donne lieu Ă  une indemnisation par la SĂ©curitĂ© sociale française ? Si tel est le cas, il est trĂšs probable que les arrĂȘts de travail Ă  l’étranger ne permettent pas l’application de cette rĂšgle de report des congĂ©s payĂ©s. En effet, et pour rappel, dans un arrĂȘt du 5 juin 2025, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© que le dĂ©placement de l'assurĂ© le conduisant Ă  sĂ©journer temporairement hors de France rendait impossible tout contrĂŽle de la CPAM et ne permettait donc pas Ă  l'organisme de SĂ©curitĂ© sociale de vĂ©rifier que l'assurĂ© respecter ses obligations, ce qui s’était traduit par une suspension des IJSS.

  • Cet arrĂȘt de travail va-t-il dĂ©clencher une obligation de maintien de salaire pour l’employeur ? Si oui, l’employeur pourra-t-il dĂ©clencher une contre-visite mĂ©dicale ? DĂšs lors que le salariĂ© a notifiĂ© son arrĂȘt de travail Ă  l’employeur, il n’est plus sous le rĂ©gime des congĂ©s payĂ©s, mais celui de l’arrĂȘt maladie. Il doit donc respecter les heures de sortie figurant sur son arrĂȘt maladie et informer l’employeur des horaires auxquels la contre-visite peut s’effectuer en cas de sorties libres. Il doit aussi informer son employeur de son lieu de repos s’il est diffĂ©rent de son domicile qui devrait donc ĂȘtre son lieu de vacances en l’espĂšce.

  • Quels sont les (Ă©ventuels) dĂ©lais de carence applicables ? Cette question est l’une de celles qui laissent penser que certains salariĂ©s n’auront pas intĂ©rĂȘt Ă  solliciter un report des congĂ©s payĂ©s en cas de maladie pendant cette pĂ©riode afin d’éviter ces dĂ©lais de carence et donc la perte de rĂ©munĂ©ration y affĂ©rente.

S’agissant de la notification de l’arrĂȘt de travail Ă  l’employeur, aucune information n’est disponible sur le dĂ©lai dans lequel cette notification doit intervenir ni sous quelle forme le salariĂ© doit avertir l’employeur (RAR, mail, appel ?). Applique-t-on le dĂ©lai de 48 heures devant permettre une indemnisation complĂ©mentaire de l’employeur ou un dĂ©lai « raisonnable » ?

Si l’arrĂȘt prĂ©cise que la notification est nĂ©cessaire pour permettre un report des congĂ©s payĂ©s, il ne se prononce toutefois pas sur les consĂ©quences d’une notification tardive : est-ce qu’on Ă©carte la nouvelle rĂšgle de report ou non ?

Concernant le report des congĂ©s payĂ©s, est-ce que les rĂšgles de la loi dite « DDADUE » de 2024 trouvent Ă  s’appliquer ou est-ce que des rĂšgles spĂ©cifiques vont ĂȘtre mises en place ?

À ce sujet, le ministĂšre du Travail a, avant la dĂ©mission du gouvernement Bayrou, annoncĂ© qu’il n’y aurait a priori pas de nouvelle loi Ă  ce sujet, ce qui laisse Ă  penser qu’une application des rĂšgles de la loi « DDADUE » est attendue.

C’est Ă©galement ce qui ressort du questions-rĂ©ponses sur les congĂ©s payĂ©s publiĂ© sur le site du ministĂšre du Travail, oĂč l’on peut lire : « dĂšs lors que des jours de congĂ©s payĂ©s, ayant coĂŻncidĂ© avec un arrĂȘt maladie, font l’objet d’un report, les rĂšgles relatives au report des congĂ©s payĂ©s dans un contexte de maladie devront ĂȘtre respectĂ©es et l’employeur devra observer la procĂ©dure d’information du salarié ».

Ce qui pose la question de la maniĂšre dont les dispositions de cette loi auraient Ă  ĂȘtre appliquĂ©es et notamment sur l’apprĂ©ciation de la notion d’impossibilitĂ©, pour le salariĂ©, de prendre tout ou partie de ses congĂ©s qui dĂ©clenche l’obligation pour l’employeur d’informer le salariĂ© de son droit au report.

L’arrĂȘt est Ă©galement muet concernant la prescription des demandes rĂ©troactives qui pourraient ĂȘtre effectuĂ©es par les salariĂ©s et Ă©ventuellement par les anciens salariĂ©s. En thĂ©orie, une application rĂ©troactive de l’arrĂȘt est possible, encore faut-il que les salariĂ©s aient pensĂ© Ă  notifier leur arrĂȘt de travail Ă  leur employeur pendant leurs congĂ©s payĂ©s !

Ce qui est donc Ă©vident, c’est que l’application de cette nouvelle rĂšgle est loin d’ĂȘtre simple. 


Lexbase Social : S’agissant du seuil de dĂ©clenchement des heures supplĂ©mentaires, cette solution est-elle transposable immĂ©diatement ?


Concernant l’arrĂȘt relatif Ă  la prise en compte des congĂ©s payĂ©s pour le seuil de dĂ©clenchement des heures supplĂ©mentaires, il faudrait une intervention lĂ©gislative pour modifier l’article L. 3121-28 du Code du travail puisque la Cour de cassation en a Ă©cartĂ© l’application pour partie.

En outre, il est nĂ©cessaire de souligner que, s’agissant de cette jurisprudence, la notice au rapport annuel jointe Ă  l’arrĂȘt prĂ©cise que « la solution dĂ©gagĂ©e reste circonscrite au dĂ©compte hebdomadaire de la durĂ©e du travail qui Ă©tait appliquĂ© dans l’espĂšce [
] et ne prĂ©juge pas de la solution quant aux autres modes de dĂ©compte de la durĂ©e du travail, puisque la solution Ă©noncĂ©e par la Cour de justice de l’Union repose sur l’effet potentiellement dissuasif du systĂšme de dĂ©termination des heures supplĂ©mentaires applicable en droit interne sur la prise du congĂ© payĂ© par le salarié ».

Il faudra donc attendre de nouvelles jurisprudences portant prĂ©cisĂ©ment sur ces autres modes de dĂ©compte du temps de travail (mensuel ou annuel) pour savoir si les pratiques françaises doivent Ă©galement ĂȘtre revues ou non.

En tout Ă©tat de cause, la solution dĂ©gagĂ©e par la Cour de cassation est applicable dĂšs Ă  prĂ©sent pour les entreprises, que l’article L. 3121-28 du Code du travail soit modifiĂ© rapidement ou non.


Source : ORLEX Avocats issue du site Lexbase freemium

DĂ©cryptage des arrĂȘts du 10 septembre 2025 sur les congĂ©s payĂ©s - Question Ă  Carine Cohen, Avocate associĂ©e, Orlex Avocats, Le Quotidien, septembre 2025

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