Le 10 septembre 2025, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu deux arrĂȘts majeurs en matiĂšre de congĂ©s payĂ©s, mettant le droit français en conformitĂ© avec le droit de lâUnion europĂ©enne
- Section Flunch CFDT
- 22 sept. 2025
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Lâun consacre le droit au report des congĂ©s en cas dâarrĂȘt maladie survenu pendant cette pĂ©riode, lâautre impose de prendre en compte les congĂ©s payĂ©s dans le calcul du seuil de dĂ©clenchement des heures supplĂ©mentaires. Autant de changements qui bouleversent la pratique des entreprises. Carine Cohen, Avocate associĂ©e au cabinet Orlex Avocats, dĂ©crypte pour nous la portĂ©e et les consĂ©quences concrĂštes de ces dĂ©cisions.
Lexbase Social : Pouvez-vous nous exposer les principaux enseignements des deux arrĂȘts du 10 septembre 2025 ?
Le 10 septembre, sâagissant des congĂ©s payĂ©s prĂ©cisĂ©ment, la Cour de cassation a rendu deux arrĂȘts qui Ă©taient trĂšs attendus.
un premier arrĂȘt (n° 23-22.732) prĂ©cise quâun salariĂ© placĂ© en arrĂȘt maladie pendant ses congĂ©s payĂ©s a le droit de les reporter pour que son droit au repos soit conservĂ©. La Cour prĂ©cise que pour que le droit au report existe, il est nĂ©cessaire que lâarrĂȘt maladie soit notifié à lâemployeur ;
un autre arrĂȘt (n° 23-14.455) prĂ©voit dĂ©sormais quâen cas de dĂ©compte hebdomadaire de la durĂ©e du travail, les pĂ©riodes de congĂ©s payĂ©s doivent ĂȘtre prises en compte pour la dĂ©termination du seuil de dĂ©clenchement des heures supplĂ©mentaires. La prĂ©cision quant au fait de se trouver dans la situation dâun dĂ©compte hebdomadaire est importante ici.
Globalement, si on devait rĂ©sumer les deux arrĂȘts Ă©voquĂ©s ci-dessus, ils visent Ă garantir une effectivitĂ© du droit au repos liĂ© aux congĂ©s payĂ©s.
Ces dĂ©cisions Ă©taient trĂšs attendues alors pourtant que les solutions dĂ©gagĂ©es par la Cour de cassation nâont rien de surprenant dans la mesure oĂč elles correspondent Ă la mise en conformitĂ© de la jurisprudence interne avec celle de la CJUE.
Pour rappel, le 18 juin 2025, la Commission européenne avait adressé une mise en demeure à la France, aux termes de laquelle il lui était reproché de ne pas garantir, dans le cadre de sa législation nationale, que « les travailleurs qui tombent malades pendant leur congé annuel puissent récupérer ultérieurement les jours de congé annuel qui ont coïncidé avec leur maladie ».
Le droit europĂ©en considĂšre, en effet, que toute pratique ou omission d'un employeur ayant un effet potentiellement dissuasif sur la prise du congĂ© annuel par un travailleur est incompatible avec la finalitĂ© du droit au congĂ© annuel payĂ©. Conscient de cette divergence entre le droit europĂ©en et le droit national et « afin dâĂ©viter tout contentieux inutile », le ministĂšre du Travail prĂ©conisait dĂ©jĂ aux entreprises, avant lâarrĂȘt du 10 septembre 2025, de sâinspirer dâun arrĂȘt de la Cour dâappel de Versailles sur le sujet, dont la solution est conforme Ă la jurisprudence europĂ©enne.
Lexbase Social : Quelles sont les principales conséquences pour les entreprises ?
Les consĂ©quences pour les entreprises ne sont pas anodines puisquâil sâagit de changer radicalement dâapproche sur deux sujets trĂšs structurants.
Concernant le report des congĂ©s payĂ©s pendant la maladie, auparavant, la rĂšgle applicable Ă©tait la suivante : le salariĂ© qui tombait malade pendant ses congĂ©s payĂ©s ne pouvait pas exiger de prendre ultĂ©rieurement le congĂ© dont il n'avait pu bĂ©nĂ©ficier du fait de son arrĂȘt de travail, dans la mesure oĂč la premiĂšre cause de suspension du contrat de travail (en lâespĂšce les congĂ©s payĂ©s) primait sur toute autre cause.
Ce nâest plus le cas aujourdâhui et les employeurs vont devoir prendre en compte lâinterruption des congĂ©s payĂ©s et le basculement dans le rĂ©gime de la maladie dĂšs lors que le salariĂ© aura notifiĂ© son arrĂȘt de travail.
Concernant le seuil de dĂ©clenchement des heures supplĂ©mentaires, la Cour de cassation considĂ©rait jusquâĂ prĂ©sent que, Ă dĂ©faut de dispositions lĂ©gales, conventionnelles ou dâusage contraires, les jours de congĂ©s payĂ©s nâĂ©taient pas assimilĂ©s Ă du temps de travail effectif, et nâavaient donc pas Ă ĂȘtre pris en compte pour la dĂ©termination des heures supplĂ©mentaires.
Câest sur cette position que revient la Cour de cassation, en Ă©cartant partiellement les dispositions de lâarticle L. 3121-28 du Code du travail en ce quâelles subordonnent Ă l'exĂ©cution d'un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la dĂ©termination du seuil de dĂ©clenchement des heures supplĂ©mentaires applicable Ă un salariĂ©, soumis Ă un dĂ©compte hebdomadaire de la durĂ©e du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considĂ©rĂ©e, a Ă©tĂ© partiellement en situation de congĂ© payĂ©.
Elle ajoute que « ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant toute la semaine ».
Cela revient Ă dire quâun salariĂ© ayant un dĂ©compte hebdomadaire de son temps de travail pourrait prĂ©tendre au paiement dâheures supplĂ©mentaires sur une semaine oĂč il a pris des jours de congĂ©s payĂ©s, et ceci alors mĂȘme quâil nâa pas rĂ©alisĂ© 35 heures de travail effectif.
Cette jurisprudence entraĂźnera des rĂ©percussions financiĂšres non nĂ©gligeables sâagissant des salariĂ©s effectuant habituellement ou structurellement des heures supplĂ©mentaires, dĂšs lors que la prise dâun jour de congĂ© payĂ© nâinduira plus la perte des majorations au titre des heures supplĂ©mentaires dĂ©comptĂ©es sur la semaine en cause.
Lexbase Social : Sâagissant du report des congĂ©s payĂ©s pendant la maladie, les employeurs vont-ils pouvoir mettre en Ćuvre cette jurisprudence tout de suite ou est-ce que des points dâincertitude demeurent ?
En dĂ©pit du revirement dâampleur intervenu, lâarrĂȘt de la Cour de cassation est assez succinct et ne rentre pas vraiment dans les dĂ©tails.
En pratique, de nombreuses questions vont donc se poser aux employeurs qui vont vouloir se mettre en conformité avec la derniÚre jurisprudence.
Ă titre dâexemples, plusieurs questions se posent concernant lâarrĂȘt en lui-mĂȘme :
Faut-il quâil sâagisse dâun arrĂȘt de travail prescrit par un mĂ©decin français ?
Faut-il que cet arrĂȘt de travail donne lieu Ă une indemnisation par la SĂ©curitĂ© sociale française ? Si tel est le cas, il est trĂšs probable que les arrĂȘts de travail Ă lâĂ©tranger ne permettent pas lâapplication de cette rĂšgle de report des congĂ©s payĂ©s. En effet, et pour rappel, dans un arrĂȘt du 5 juin 2025, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© que le dĂ©placement de l'assurĂ© le conduisant Ă sĂ©journer temporairement hors de France rendait impossible tout contrĂŽle de la CPAM et ne permettait donc pas Ă l'organisme de SĂ©curitĂ© sociale de vĂ©rifier que l'assurĂ© respecter ses obligations, ce qui sâĂ©tait traduit par une suspension des IJSS.
Cet arrĂȘt de travail va-t-il dĂ©clencher une obligation de maintien de salaire pour lâemployeur ? Si oui, lâemployeur pourra-t-il dĂ©clencher une contre-visite mĂ©dicale ? DĂšs lors que le salariĂ© a notifiĂ© son arrĂȘt de travail Ă lâemployeur, il nâest plus sous le rĂ©gime des congĂ©s payĂ©s, mais celui de lâarrĂȘt maladie. Il doit donc respecter les heures de sortie figurant sur son arrĂȘt maladie et informer lâemployeur des horaires auxquels la contre-visite peut sâeffectuer en cas de sorties libres. Il doit aussi informer son employeur de son lieu de repos sâil est diffĂ©rent de son domicile qui devrait donc ĂȘtre son lieu de vacances en lâespĂšce.
Quels sont les (Ă©ventuels) dĂ©lais de carence applicables ? Cette question est lâune de celles qui laissent penser que certains salariĂ©s nâauront pas intĂ©rĂȘt Ă solliciter un report des congĂ©s payĂ©s en cas de maladie pendant cette pĂ©riode afin dâĂ©viter ces dĂ©lais de carence et donc la perte de rĂ©munĂ©ration y affĂ©rente.
Sâagissant de la notification de lâarrĂȘt de travail Ă lâemployeur, aucune information nâest disponible sur le dĂ©lai dans lequel cette notification doit intervenir ni sous quelle forme le salariĂ© doit avertir lâemployeur (RAR, mail, appel ?). Applique-t-on le dĂ©lai de 48 heures devant permettre une indemnisation complĂ©mentaire de lâemployeur ou un dĂ©lai « raisonnable » ?
Si lâarrĂȘt prĂ©cise que la notification est nĂ©cessaire pour permettre un report des congĂ©s payĂ©s, il ne se prononce toutefois pas sur les consĂ©quences dâune notification tardive : est-ce quâon Ă©carte la nouvelle rĂšgle de report ou non ?
Concernant le report des congĂ©s payĂ©s, est-ce que les rĂšgles de la loi dite « DDADUE » de 2024 trouvent Ă sâappliquer ou est-ce que des rĂšgles spĂ©cifiques vont ĂȘtre mises en place ?
Ă ce sujet, le ministĂšre du Travail a, avant la dĂ©mission du gouvernement Bayrou, annoncĂ© quâil nây aurait a priori pas de nouvelle loi Ă ce sujet, ce qui laisse Ă penser quâune application des rĂšgles de la loi « DDADUE » est attendue.
Câest Ă©galement ce qui ressort du questions-rĂ©ponses sur les congĂ©s payĂ©s publiĂ© sur le site du ministĂšre du Travail, oĂč lâon peut lire : « dĂšs lors que des jours de congĂ©s payĂ©s, ayant coĂŻncidĂ© avec un arrĂȘt maladie, font lâobjet dâun report, les rĂšgles relatives au report des congĂ©s payĂ©s dans un contexte de maladie devront ĂȘtre respectĂ©es et lâemployeur devra observer la procĂ©dure dâinformation du salarié ».
Ce qui pose la question de la maniĂšre dont les dispositions de cette loi auraient Ă ĂȘtre appliquĂ©es et notamment sur lâapprĂ©ciation de la notion dâimpossibilitĂ©, pour le salariĂ©, de prendre tout ou partie de ses congĂ©s qui dĂ©clenche lâobligation pour lâemployeur dâinformer le salariĂ© de son droit au report.
LâarrĂȘt est Ă©galement muet concernant la prescription des demandes rĂ©troactives qui pourraient ĂȘtre effectuĂ©es par les salariĂ©s et Ă©ventuellement par les anciens salariĂ©s. En thĂ©orie, une application rĂ©troactive de lâarrĂȘt est possible, encore faut-il que les salariĂ©s aient pensĂ© Ă notifier leur arrĂȘt de travail Ă leur employeur pendant leurs congĂ©s payĂ©s !
Ce qui est donc Ă©vident, câest que lâapplication de cette nouvelle rĂšgle est loin dâĂȘtre simple.Â
Lexbase Social : Sâagissant du seuil de dĂ©clenchement des heures supplĂ©mentaires, cette solution est-elle transposable immĂ©diatement ?
Concernant lâarrĂȘt relatif Ă la prise en compte des congĂ©s payĂ©s pour le seuil de dĂ©clenchement des heures supplĂ©mentaires, il faudrait une intervention lĂ©gislative pour modifier lâarticle L. 3121-28 du Code du travail puisque la Cour de cassation en a Ă©cartĂ© lâapplication pour partie.
En outre, il est nĂ©cessaire de souligner que, sâagissant de cette jurisprudence, la notice au rapport annuel jointe Ă lâarrĂȘt prĂ©cise que « la solution dĂ©gagĂ©e reste circonscrite au dĂ©compte hebdomadaire de la durĂ©e du travail qui Ă©tait appliquĂ© dans lâespĂšce [âŠ] et ne prĂ©juge pas de la solution quant aux autres modes de dĂ©compte de la durĂ©e du travail, puisque la solution Ă©noncĂ©e par la Cour de justice de lâUnion repose sur lâeffet potentiellement dissuasif du systĂšme de dĂ©termination des heures supplĂ©mentaires applicable en droit interne sur la prise du congĂ© payĂ© par le salarié ».
Il faudra donc attendre de nouvelles jurisprudences portant prĂ©cisĂ©ment sur ces autres modes de dĂ©compte du temps de travail (mensuel ou annuel) pour savoir si les pratiques françaises doivent Ă©galement ĂȘtre revues ou non.
En tout Ă©tat de cause, la solution dĂ©gagĂ©e par la Cour de cassation est applicable dĂšs Ă prĂ©sent pour les entreprises, que lâarticle L. 3121-28 du Code du travail soit modifiĂ© rapidement ou non.
Source : ORLEX Avocats issue du site Lexbase freemium
DĂ©cryptage des arrĂȘts du 10 septembre 2025 sur les congĂ©s payĂ©s - Question Ă Carine Cohen, Avocate associĂ©e, Orlex Avocats, Le Quotidien, septembre 2025
